Lifnim mishourate hadin

 

 

 

Références sur les sujets transversaux de "lifnim mishourate hadin" ,

"kofin 'al midate sdom" et "zé néhéné vé zé lo 'hasser".

Un sujet fondamental touchant aux frontières mouvantes entre éthique et droit dans la Torah. 

 

 

Lifinim mishourate ha-din / Kofin ‘al midat sdome

Synthèse des sources étudiées

Guemara de base :

Baba Metsia 24a «vékhen haya Rabbi Shimon omer » à 24b (michna).

RICHONIM SUR BABA BATHRA 24B

Tossfot « Lifnim mishourate haDin »

Rapporte

. L’histoire de Rabbi Ishmaël qui aide à charger malgré son statut en Baba Metsia 30b

. L’histoire de Rabbi ‘Hiya qui avait conseillé sur un échange et a remboursé alors que c’est un moum’hé en Baba Kama 100a

. L’histoire de Rav qui dit à Rabba bar 'Hanan de payer les porteurs qui ont cassé ses cruches en Baba Metsia 83a

Puis établi une distinction entre :

  • Le cas où le ptour est causé par le statut de la personne (la guemara rapporte l’obligation du passouk « véhodata lahem » en Shémote 18, 20
  • Le cas où le ptour est commun à tous, auquel cas le « lifnim mishourate hadin » paraît moins obligatoire et aucun passouk n’est rapporté
  • Le cas où le comportement lifné mishourate hadin provoque une perte, auquel cas c’est le verset de Michelé 2, 20 qui est rapporté « lé’éman telekh béderekh tovim ».

Tossfot « ata lékamé déRav »

  • Goress Rav comme dans le Yerouchalmi
  • Même si on est goress Abayé , ici il serait d’accord avec Rav que la viande est interdite car il a pu la prendre d’une ville de rouba kénaanim
  • Mais on répond « bé’omed véroéhou ». Pour Abayé = il l’a vu prendre d’une ville avec rov de bouchers Israël [mais rov kénaanim donc pas de preuve pour la métsia bérov Israël]/ Pour Rav = il l’a vu prendre de bouchers juifs [mais si on est goress Rav la question est juste agav sur la cacheroute, on a déjà répondu à la question sur la métsia en disant que c’est comme zouto shél yam donc pas de preuve pour métsia bérov Israël].

Rabbénou ‘Hananel

  • Puisque la réponse n’est pas élucidée, on tient « tikou démamona la koula » donc même béRov Israël la métsia est permise.
  • « Traduit » le « ‘hayav » en : « s’il veut il peut le rendre lifinm mishourate hadin ».

Roch

  • C’est uniquement dans le cas de la bête sauvage ou du fleuve que le youch est total, c’à.d même si le juif vient devant nous avec un simane après coup. Mais dans le cas où rabim métsouyim sham, on doit le rendre dans ce cas là (pas lifnim mishourate hadin, mais min hadin). Cf. Pilpoula ‘harifta.
  • Rapporte le Rif : Puisque Rav Assi pense comme RsbE béRov ‘akoum, la halakha est tranchée ainsi.
  • Rapporte le passouk « véhodata lahem » en Shémote 18, 20 à notre sougya (pas comme Tossfot)
  • On n’est pas kofé sur lifnim mishourat hadin
  • Dans l’histoire du vautour, rapporte la question des guersaote entre « Rav » et « Abayé » (cf. Tossfot) et rajoute : Peut-être que dans toutes les villes environnantes d’où l’oiseau pouvait venir il y avait des bouchers juifs
  • Dans guédi sha’houte, même dans le cas où ça avait été volé, c’est permis à la consommation car le voleur n’est pas suspecté sur la sh’hita.
  • Dans les parguiote, pourquoi on n’a pas dit qu’on parle de bouchers Israël (mais rov kénaanim) ? Roch = On se base sur ce qui a déjà été dit plus haut. Raavad = de là la preuve que la conclusion de la guemara est la métsia est permise même bérov Israël.

Rif

  • La réponse à la question n’est pas apportée, et la sougya montre que bérov koutim on peut garder, mais bérov Israël on annonce.
  • Rapporte le passouk « véhodata lahem » en Shémote 18, 20 à notre sougya (pas comme Tossfot)

Nimouké Yossef

  • La shita qu’on annonce pas bérov Israël dans les grandes places = le propriétaire a fait iyouch du fait que forcément des malhonnêtes sont passés par là (cf. Tossfot avec méménou’hote sur 21b « ta chma »).
  • La sougya parle de baté midrashote dans laquelle il y a bien rov Israël, mais comme ils sont entrain d’étudier et ne font donc pas attention, alors qu’il y a des travailleurs koutim aux alentours, c’est considéré comme un rov de koutim (cf. ibid.).
  • C’est uniquement dans le yain nessekh (cacheroute) qu’on exige deux ‘hotamote, mais dans métsia, du moment que c’est satoum ça suffit (si le kouti en boit en chemin pourquoi irait-il refermer ?) au nom du Rachba. cf. la différence avec Tossfot 23b « atalta karneta » (c’est pour un Israël ‘hachoud qu’on exige deux ‘hotamote, mais le nokhri n’a pas la confiance du ‘am haarets donc un simane ça suffit).
  • Sur l’âne rendu après 12 mois rapporte la ma’hlokete Rachi et Tossfote sur qu’est-ce qui était lifnim mishourate hadin ici.
  • Dit que le Rif est possek comme il le fait car Rav vient objecter à Abayé quant à la métsia (pas clair à revoir) puis rapporte les deux guersaote possibles (cf. Tossfot et Roch), et rajoute que le cas des parguiote prouve que la halakha n’est pas comme Rav sinon on ne pourrait pas le manger par crainte qu’il ait été amené d’un endroit de rov koutim (mais en vrai on peut aussi dire comme le Roch qu’on parle d’un endroit où dans les villes environnantes d’où venait l’oiseau il y avait que des bouchers juifs –ou que des juifs -).
  • A propos des parguiote on ne répond pas qu’il y avait un rov de bouchers Israël car ce ne sont pas les bouchers qui font la ch’hita des oiseaux, mais les chasseurs les font dès qu’ils les trouvent. Donc au final, ce n’est pas là une preuve qu’on est bérov Israël, mais que la sh’hita est celle d’un chasseur juif (donc on peut le manger), mais si on peut le garder c’est qu’il vient d’un endroit de rov koutim. Contre le Raavad qui apprend de là qu’on peut le garder même s’il vient d’un endroit avec rov Israël.
  • Rapporte la chita du ‘Itour qui veut prouver que tout morceau sh’hité peut être amené par un kouti au même titre qu’un morceau de guid hanashé car on reconnaît que ça vient d’un juif. Mais repousse (à revoir).

RAMBAM (d’après R. Soloveitchik, Réchimote Shiourim sur BB 24b)

Hilkhote Guezéla vaavéda 11, 6-7 : Possek qu’on annonce bérov Israël et on peut garder bérov Kénaanim.

Ibid. 7 : Comme il y a une majorité de goïm il a fait iyouch en disant qu’un goy l’a trouvé

Ibid. : Celui qui veut va lifnim mishourate hadin et le rend (on parle ici de « stam adam » pour qui c’est un choix facultatif).

11, 17 : Celui qui va dans le bon chemin doit toujours rendre la avéda même si ce n’est pas de son kavod (on parle ici de quelqu’un qui est déjà habitué à agir lifnim mishourate hadin, pour lui c’est maintenant un ‘hiyouv d’agir ainsi).

Hilkhote Rotséa’h oushmirate néfesh 13, 4 : Celui que si ça lui appartenait il aurait chargé ou déchargé, il a alors une obligation de le faire pour son ami. Et si c’est un ‘hassid il fait lifnim mishourate hadin (pour lui c’est une obligation car il se comporte déjà ainsi comme dans la halakha précédente).

MORDEKHAï

Rapporte Baba Kama 118a : Dans le cas où celui qui réclame dit « bari » et celui qui doit dit « shéma », même d’après qui pense que celui qui doit est patour de rembourser, il a un ‘hiyouv bidé Shamaïm.

Rapporte l’histoire de Rav qui dit à Rabba bar 'Hanan de payer les porteurs qui ont cassé ses cruches en Baba Metsia 83a

Et déduit de ces deux cas qu’on est kofin lifnim mishourath hadin.

A condition d’avoir la possibilité de le faire.

Dans le cas de notre Guemara où Rav Na’hman répond que même si celui qui a perdu donne le simane après coup, c’est comme s’il criait sur sa maison qui s’effondre, on parle d’un cas où celui qui trouve est pauvre et celui qui a perdu est riche ; auquel cas on ne demande pas au pauvre d’agir lifnim mishourate hadin.

SHITA MEKOUBETSETE (au nom de Rachba et Ran)

  • Le Rif est possek qu’on annonce béRov Israël et qu’on garde bérov koutim car c’est le pchat de Rav Assi, de Rava et d’Abayé.
  • S’oppose au Raavad car si le cas des parguiote prouvait que même béRov Israël on garde la métsia, la guemara aurait dû le dire explicitement (shma min’a etc).
  • Première explication : on parle aussi de rov koutim (donc on peut garder) et rov bouchers Israël (donc on peut manger).
  • Seconde explication : On a permis les parguiote qu’en tant que metsia mais pas pour les manger. (Mais privilégie la première explication, qui va plus dans les mots).

RITVA

  • Parler de « lifnim mishourate hadin » dans ce cas où tout le monde est patour de rendre l’objet (et pas seulement lui) relève du ‘hidouch de la sougya.
  • Cf. par rapport Rachi 24b « mi katané », qu’on ne va pas d’après le Rov dans diné mamona. Dans ce cas là comment peut-on conclure que bérov Israël on rend l’argent ? Il répond que ce principe veut dire que pour faire sortir quelqu’un de sa ‘hazaka sur le mamone, on ne va pas d’après le rov. Mais en l’absence de ‘hazaka dessus on va d’après le Rov
  • (plus un point à revoir sur son explication quant au cas du parguit qui conclut la Guemara).

(cf. également sur la shita du Ritva hagahote Imré Baroukh Yoré Déa 259 sur le Rama saif 5)

MEIRI

  • Précise bien « des goïm d’avant c'est-à-dire ‘des idolâtres’ » cqfd
  • Possek qu’on annonce béRov Israël et qu’on garde bérov koutim
  • Précise qu’on parle bien d’une aveda que le ba’al a pu ressentir la perte (sinon = iyouch shélo mida’at)
  • Parle du « derekh ‘hassidim » de faire « lifnim mishourate hadin »

RITSVASH (dans Shita Mékoubétsete)

Shouka déRabbanan = il y a beaucoup de ‘hakhamim là-bas, mais il y a un rov de goïm dans le marché

RABBENOU YEHONATAN (dans Shita Mékoubétsete)

‘hilouk entre adam ‘hachouv qui doit agir lifnim mishourate hadin ; et « mi shéino kol kakh adam ‘hachouv »

AHARONIM (Pilploul) sur BABA BATHRA 24

PNE-YEOCHOUA

  • Développement sur la question : Pourquoi fait-on comme s’il était évident que la halakha va comme RSBY alors que ya’hid vérabbim etc ?
  • Pose la question du « ‘hayav » à propos de « lifnim mishourate hadin » et développe l’idée d’un lifnim mishourate hadin qui serait obligatoire dans le cas d’un yéouch faible (fiction + mi’oute hamatsouï de juifs dans l’endroit de l’objet trouvé). Il répond ainsi à la question de Tossfot sur l’absence de verset dans notre sougya.
  • Rentre dans le débat Rachi/Tossfot sur l’âne perdu après les 12 mois.

‘HIDOUCHEI HAMAHARAL

  • Rentre dans le débat Rachi/Tossfot sur l’âne perdu après les 12 mois.

RAV ELYACHIV

  • Se demande pourquoi Tossfot ne soulève pas également le verset « vé’assita hayachar véhatov » parmi les cas de lifnim mishourate hadin (on le retrouve dans l’obligation de faire une conciliation ; de vendre un bien hypothéqué en priorité à son ancien propriétaire ; de vendre un terrain en priorité au voisin) ? Il met ainsi en exergue une quatrième catégorie de « linfim mishourate hadin » : celle qui est totalement obligatoire pour tous.

BETH YOSSEF ‘Hochen Michpat 12

  • S’oppose au Mordekhi en disant que les guemarote qu’ils rapportent ne parlent pas de kofine lifnim mishourate hadin

BAH ‘Hochen Michpat 12

  • S’oppose au Beth-Yossef, défend qu’on est kofine lifnim mishourate hadin
  • Etablit un lien avec kofin ‘al midate sdom
  • Propose que R. Ye’houram rapporté par le Roch ne parle que d’un cas où les deux balé dinim sont à équivalent, mais qu’il serait d’accord avec le Mordekhi si c’est le riche qui trouve l’objet

PIT’HE TCHOUVA ‘Hochen Michpat 12

  • S’exprime sur le Rama qui rapporte les deux avis, et note (ainsi que le ‘Hokhmat Shlomo) qu’entre le stam et le yech ‘holkim le stam est le ‘ikar (ici = ein kofin)
  • Rapporte le Ourim qui dit que « kofin » = par des paroles et propose qu’il n’y a ainsi pas de ma’hlokete
  • Rapporte une autre chita qui dit kofine béshoutim ou ‘herem
  • A l’air de conclure que oui kofine, mais juste par des paroles

Tour –Beth Yossef et Nossé kélim 259

  • Tour : Reprend le ‘hilouk du Rosh en ne rapportant que « afilou ‘omed vétsovéa’h » à Lion, ours, mer, etc.
  • Drisha 13 : Explique la shita du Rosh en fonction de la différence dans le lashon entre « hamatsil » et « hamotsi »
  • Darké Moshé 3 : Celui qui a fait iyouch, puis ses biens sont revendus au marché noir et selon la loi cela doit revenir au propriétaire

SHOULHAN AROUKH ‘Hochen Michpat 259 et nossé kélim

  • A l’air d’être possek comme le Roch que c’est juste dans ari, dov, etc. qu’on ne rend pas l’objet à celui qui crie car dans la halakha 3 qui parle de rabim métsouim sham il ne le mentionne pas, mais uniquement dans la halakha 7. C’est ce qu’à l’air d’avoir compris le Gra dans sa note 16
  • Gra note 7 : s’oppose à la shita du Raavad qui apprend du cas des parguiote que même béRov Israël on peut garder l’objet, car c’est Rav Assi qui donne le din ; or on a dit en haut de page que Rav Assi pense que c’est uniquement bérov kénaanim qu’on peut le garder (bien que là bas dans la guemara on dit que c’est Rav Assi qui a permis les parguiote, avant « certains disent que c’est Rabbi Yo’hanan certains que la question est posée au beth hamidrash).
  • Shakh saif 3 : Possek comme le Ba’h qu’on est kofine lifnim mishourate hadin
  • Méirat ‘enaïm saif 12 : Comme tous les Richonim à part Tossfot , rappelle que le lifnim mishourate hadin dans Baba Metsia 24 est appris du passouk « véhodata lahem été haderekh asher yelekhou ba »
  • Rama 7 et Baer Etev 12 : Rendre même après iyouch quand dina démalkhouta dina
  • Pith’é Techouva 3 : établit le lien avec Kidouchine 59a « ani haméhafekh bé’harara » dans le cas de celui qui a acquis un bien hypothéqué et le propriétaire initial veut le récupérer. Puis conclu que même sans cela, lifnim mishourate hadin il doit lui rendre (cf. sur place plus en détails autres réf et arguments)

Iguerote Moshé ‘H.M 1, 60

  • Dans « ‘ani haméhafekh ba’harara » y a-t-il une différence si le second n’était pas au courant que le premier tournait autour ?
  • Différence entre kofine lifnim mishourate hadin ‘stam’ et « kofine ‘al hatsedaka »
  • Dans le cas où les deux se connaissent et qu’il a un doute s’il tourne toujours après le poste, pourquoi ne pas lui demander directement ?
  • Autres dans « Haméhafekh bé’harara » et la concurrence en cas de limoud

Lifinim méshourate hadin dans le Zimoune

- Berakhote 45b Rav Papa / Zimoune

- Richonim (Rachi : Derekh erets qu’un s’arrête pour les deux autres / R. Yona et Raavad = obligatoire, nuances)

- Ora'h 'Haïm 200, 1 (Tour/BY/S.A/MB)

Idée globale : Chez les Richonim, le lifnim mishourate hadin dans l’aspect cultuel est totalement optionnel. Il n’y a aucune hava-mina d’être kofine pour cela. D’après la shita de Rachi, le lifnim mishourate hadin ici est à contrario une pratique à priori contraire au derekh-erets, de privilégier une personne davantage considérée que les deux autres (social). D’après les autres shitote, il s’agit de décider d’aller à l’encontre d’une loi, elle-même établie par bienséance, afin d’arranger quelqu’un qui doit partir. Le Michna Beroura note justement qu’en raison de la shita selon laquelle celui qui est seul peut quitter la table s’il est pressé, il vaut mieux choisir le lifinim mishourate hadin qui permet en même temps aux deux autres d’être yotsé du zimoune (bon sens)

Revenir sur la vente en cas d’imprévu

Ketoubote 97a (Rav Papa qui rend le terrain à celui qui n'avait plus besoin de l'argent)

- Kidouchine 49b (Celui qui vend pour partir en Erets)

- Tossfot Kétoubote + Rif/Ran/Roch/Rambam

- Beth Yossef et  Shoul'han 'Aroukh 207, 3

Idée globale : La conclusion de la sougya (en rapport avec lifnim mishourate hadin) y a une hava-mina que Rav Papa qui rend le terrain lifnim mishourate hadin ; mais finalement c’était mi  ha din ( cf. beth Yossef) ! On ressort de là avec l’impression que la nuance entre le din et lifnim mishourate hadin est très fine. A priori on a commencé la sougya en se disant stam que Rav Papa a fait une tova , une sorte de midate ‘hassidoute. Or, ici la « tova » prend en réalité une forme juridiquement obligatoire

‘Hachouké ‘Hemed

  • Baba Metsia 24b : Il a trouvé de l’argent et le rend alors qu’il n’en a pas du tout l’obligation (même pas lifnim mishourate hadin), doit-il prélever le maasser kssafim avant de le rendre ?
  • Ibid. : Il promet à son ami de faire une ‘havrouta avec lui puis change d’avis au dernier moment, est-il mé’houssar émouna ?
  • Ibid. : Un perroquet qui se retrouve chez lui en rentrant par la fenêtre, y a-t-il une obligation de le restituer ?
  • Baba Metsia 83a :
  • Ketoubote 97a : Il vent sa dira pour acheter une dira pour son fils , son mé’houtan dit qu’il s’associera mais se rétracte au dernier moment. L’acheteur de la dira doit-il la revendre ?

II/ Kofin ‘al midate Sdome

1/ Baba Kama 20a-21a

. Celui qui habite dans la cour de son ami sans sa permission – Celui qui habite chez Shimon mais paye à Réouven – Celui qui construit un binyan sur le terrain des orphelins, etc.

. Ma’hloket Amoraïm sur zé néhéné vézé lo’hasser

Tossfot « zé éin néhéné vézé ein ‘hasser » : Dans le cas de zé eino néhéné vézé ‘hasser = patour car il s’agit d’un grama

Roch (6) : Donne des arguments comme Tossfot ; celui qui ferme la porte de son voisin et le laisse dehors +  celui qui annule la bourse de son ami (Yerouchalmi) +

Baba Metsia 104a : Celui qui reçoit un champ en fermage et ne le travaille pas. C’est uniquement en raison du contrat qu’il doit payer le manque à gagner durant le temps où il en avait responsabilité. C’est donc que sans le contrat, il serait patour car le manque n’est dû qu’à un grama

Mais conclut comme le Rif qu’il est ‘hayav car il « mange le ‘hissaron de son ami » (une utilisation de son bien , bien que n’ayant pas un din de anaha, est plus grave qu’un grama dans lequel il n’y a pas de lien entre le mazik et le nezek ; comme dans le cas de celui qui ferme la porte)

Dans le cas de « shia », il note que non seulement celui qui habite est patour, mais en plus il a fait une tova au ba’al habaït

Tossfot « zé néhéné vé zé’hasser hou »

N’oublions pas que s’il le voulait, le propriétaire pourrait renvoyer le squatter et louer son bien. Dans ce cas, pourquoi s’appelle-t-il « ‘hasser » ? C’est car étant donné que le squatter était là, les gens pensent le bien occupé et ne cherchent pas à louer ce bien (perso : et il faudra le temps de le remettre sur le marché, d’en tenir au courant les acheteurs potentiels, ce qui fera objectivement un temps de manque entre le moment où le squatter est viré et le moment où les autres peuvent arriver)

Tossfot véyahivé léhou léyatmé davar mé’at (et fin du Roch) : On voit de l’histoire des orphelins + de la savara que celui qui noircit les murs est ‘hayav qu’une hanaha, même minime, oblige à payer l’utilisation totale, et non seulement le manque

Mais le Ramah (dans Nimouké Yossef) dit qu’il ne paye que pour le manque et interprète différemment le cas des orphelins

Tossfot « Haithanit »

Compare le cas de celui qui habite chez son ami sans permission à celui de

Baba Bathra 12a : Le frère a un terrain mitoyen au père, et lors de l’héritage, demande la part mitoyenne (cf. la sougya là-bas ; les différentes lectures entre Rachi et Tossfot notamment)

Et dit 1) qu’il y a une différence lorsqu’on peut empêcher à priori l’autre de s’installer (cf. Tossfot là-bas aussi) 2) Que là-bas rav Yossef ne dit pas « kofin ‘al midat sdom » ; mais dans un cas où il habite déjà sur place, il serait d’accord qu’on dit « kofin »

Puis il compare avec

Ketoubote 30b : Celui qui met de force un aliment interdit dans la bouche de l’autre , pourquoi ne dit-on pas patour car même s’il est néhéné, l’autre n’est pas ‘hasser, puisque si l’on pouvait sortir l’aliment de la bouche, il serait maouss, donc in-mangeable par son propriétaire !

Il donne une différence entre : une hanaha venant d’un ‘hissaron déjà existant (il est ‘hayav d’avoir causé en amont le ‘hissaron) et une hanaha où l’autre ne perd rien, ni maintenant, ni en amont (argumente du cas de notre michna de la bête qui a une hanaha des fleurs mangées dans le réchoute harabim)

Tossfot dans Ketoubote ibid.

  • Comme Rachi, explique que comme son ami l’a volé, du moment qu’il peut la rendre, c’est comme si elle est apparente, donc pas « guézel », mais il y a ‘hiyouv mamon dû à la hanaha

Pose la question par rapport à ‘Houline 71a : touma bélou’a (pourquoi celui qui a mangé de la névéla avant la shkia est tahor après être passé le soir au mikvé, bien que la névéla n’est pas encore digérée ? Réponse : la touma bélou’a est permise). Avant d’arriver à sa conclusion, la guemara suppose qu’elle est permise car dégoûtante une fois rentrée dans les entrailles. Et elle répond qu’il se peut que ce soit avalé directement, et donc que en étant vomi c’est dégoûtant, mais si on ne sait pas que c’est vomi, cela ne l’est pas.

D’où la question de Tossfot ici : Pourquoi ne pas dire que l’aliment n’est pas maouss dans un cas où on peut le rendre sans dire d’où il vient, et donc celui qui l’a avalé serait aussi ‘hayav pour guézel ?!

Il répond que l’on parle d’un aliment qui valait à peine plus d’une prouta avant d’être mis dans la bouche, mais une fois enlevé il vaut moins d’une prouta. Malgré tout en ce qui concerne la hanaha il doit payer la valeur totale, comme on voit en

Baba Kama 20b dans

. Celui qui a une hanaha de la quatrième paroi, paye sa part dans le tout

. Celui qui a noirci les murs paye le loyer dans son ensemble

Selon le Ritsva, on parle même d’une nourriture non dégoûtante, puisqu’il la place dans la bouche , avale et tire profit de suite, il est ‘hayav.

Il rapporte comme argument :

Yebamote 33a où on voit que le Cohen qui se coupe le doigt avec un couteau tamé est ‘hayav deux fois s’il sert au BHM : pour touma et ba’al moum. Or il a forcément était tamé au contact du couteau, donc avant d’être ba’al moum. D’où l’on voit que deux actions consécutives très rapprochées (à la seconde près) sont considérées comme en même temps.

Tossfot Yéchanim Ibid.

. Pour Rabbénou Tam, il y a d’abord eu une hanaha de la gorge et avec l’avalement cela s’appelle shnaïm bain kéé’had
. Comment peut-il être ‘hayav alors que son ami lui a mis béoness dans la bouche ? Puisqu’il aurait pu la recracher ‘al yédé had’hak et qu’il ne l’a pas fait, c’est qu’il était bien content de cette hanaha donc il est considéré comme l’ayant gardé volontairement (au moment où tu peux le recracher, ce n’est pas ton problème que ce soit consommable par le propriétaire ou non, sof-sof c’est un truc volé, tu n’as rien à faire avec ; alors même si techniquement tu n’es pas ‘hayav de guézéla, tu restes ‘hayav pour la hanaha)

Tossfot 20b « ta’ama dénikaf »

Même si dans le cas du nikaf qui participe à la quatrième clotûre, ça reste zé néhéné vé zé lo ‘hasser ; on dit ‘hayav car il a montré qu’il est intéressé par le fait de s’enraciner chez l’autre (il agit en profiteur)

Mordekhi 16

. Rapporte le Tossfot / Roch sur si il a une petite hanaha il paye quand même le tout si l’autre est ‘hasser + pb de profiter du manque de l’autre + Tossfot ci-dessus « ta’ama dénikaf »

. Rajoute au nom de « yech méfarshim » que si dans l’absolu le propriétaire aurait pu louer, on n’est pas kofé

. Rapporte le inyan du grama en prenant l’exemple de celui qui excite une bête devant le lion

. Raavan qu’à notre époque, toutes les dirote sont considérées comme pouvant être louées

. Ma’assé rapporté par R. Shmouel de celui qui a perdu son appart en quittant son pays, le gouvernement le confisque et le donne à un juif, on ne peut pas forcer le juif à payer le premier, car c’est lo h’asser dans le sens qu’il aurait été donné au pire à un nokhri

I’younim sur le Tossfot 20b « ta’ama dénikaf »

Cf. Otsar I’younim 17, 6 dans le Métivta et Shiouré Rabbi David 417 qui rapportent :

  • Le Ramah qui s’oppose à la shita de Tossfot selon laquelle le guiloy da’at qu’il était prêt à payer l’oblige, même dans « zé néhéné vézé lo ‘hasser » en se fondant sur la guemara de celui qui est patour de payer à Shimon ce qu’il a loué à Réouven sans savoir que ça appartenait à Shimon. N’est-ce pas un guilouy da’at ?
  • Par conséquent autre explication de pourquoi le nikaf doit payer les trois mé’hitsote s’il construit la quatrième (rav Shimon Shkop ‘hidouchim simane 20 et Ktsote ha’Hochene 158, 6)
  • Défense de Tossfot avec des explications du Guilyone (dans Shita mékoubétsete : le guilouy da’at est envers réouven, rien ne dit qu’il aurait été vis-à-vis de Shimon), du Maharcha (où ?), du Or Saméa’h (hilkhote guezéla 3, 9), du Kéhilate Ya’akov et du Birkate Shlomo (14, 2). Cf.  là-bas les explications proposées.

Cf. également une techouva du Noda biYéhouda simane 24 qui fait un diouk intéressant que la svara de guilouy da’at doit se lire selon la maskana de la guemara qu’en raison de la présence du nikaf, les premières barrières mises par le makif sont plus grandes, donc plus onéreuses. Il faut ces deux conditions cumulatives : garam lo hefek yétéra + guilouy da’at. Mais le seul guilouy da’at n’est pas suffisant sans le grama qui cause une petite perte au makif. Et pareil dans tous les sujets de zé néhéné vé zé lo h’asser

+ Cf. béi’youn la Guemara de Baba Bathra 4b , toujours en rapport avec la question du guilouy da’at

Tour HM 363

Halakha 4 – Baba Kama 97a : celui qui prend le ‘eved de son ami et fait un travail avec. Si c’est à un moment où il ne travaille pas pour son maître : patour

Halakha 6 :

  • Celui qui habite dans la cour de son ami « shélo mida’to » : En l’ayant vu et en ne lui ayant rien dit. S’il lui a dit de partir, vaday ‘hayav.
  • Ma’hloket Tossfot vs. Rif et Roch : Si celui qui habite n’est pas néhéné (cf. plus haut)
  • Ma’hloket Roch/Ramah : S’il n’y habite pas et qu’il empêche l’autre de rentrer chez lui

Halakha 7 : S’il a profité d’un peu, paye le tout

Halakha 8 : Guilouy da’at (possek comme Tossfot cf. plus haut)

[suite quand ce sera fait]

Ba’h halakha 6

  • Stira dans le Nimouké Yossef qui dit à un endroit que tout le monde est d’accord avec Tossfot dans zé lo néhéné vézé’hasser ; mais dit ailleurs que tout le monde est d’accord avec le Rif (cf. Darké Moshé )
  • ‘Hakira quand dit-on « shitka kéhodaha damia » par rapport au cas où le propriétaire l’a laissé habiter chez lui sans rien dire
  • Source du Tour que c’est juste dans le cas où le proprio s’est tu que le squatter est patour de payer dans la Michna de Baba Bathra 4b (makif/kikaf)
  • Explique la ma’hloket entre le Ramah et le Roch en rapportant les guemaraote de Baba Kama 8b : shévéte shélo bimkom nézek (celui qui ferme la porte) Baba Kama 97a de celui qui prend le serviteur de son ami, ainsi que d’autres références Richonim et ‘Hochen Michpat 420, 12

Beth Yossef et Darké Moshé halakha 7

  • Ma’holket Richonim lorsqu’il y a eu un petit ‘hissarone par le néhéné est-ce qu’il paye le tout ou juste le ‘hissarone

Baba Bathra 4b-5a : Le din de bar-metsra et lifnim mishourate hadin (point de départ : cas du makif et du nikaf)

Ma’hlokete Rachi-Tossfot : Si celui qui est loin du champ le prend en premier, mais qu’il est pauvre, le second doit-il lui laisser à titre de hayachar véhatov ou bien dit-on « ein mé’harémim badin »

Beth-Yossef, Shoul’han ‘Aroukh et Rama 175, 49-3, avec Sm’a et Pith’é Techouva (nuances d’après l’avis de ceux qui disent que on ne favorise pas le pauvre par rapport au  bar-metsar + Cas de celui qui achète une place à la Synagogue et le voisin argue qu’il est bar-metsar)

Baba Bathra 168a : Dans la ma’hloket si on doit accepter la ta’ana du ba’al din qui veut deux shtarote pour les arguments des ba’alé dinim au lieu d’un seul, hava-mina qu’on est kofé ‘al midate sdom car ça ne lui coute rien de plus qu’il y ait un seul shtar

Commentaire du Ramban sur place : En quoi serait-ce midate sdom ici (explication de la hava-mina)

Shoul’han ‘Aroukh ‘HM 263 et nossé kélim

  • Halakha 4 : Hatokef ‘avdo shel ‘havéro
  • Halakha 5 : Hatokef séfinato

(cf. Sm’a et Shakh)

  • Halakha 6 et suivantes : Quand il est dans la cour de son ami sans payer de salaire

  • Ktsote ha’Hochen 2-4 : Développement sur la place de « shévete » par rapport au nézek causé. Différence entre l’homme qui a shévete, contrairement à l’objet ou l’animal. Conséquences par rapport aux questions sur grama dans nézikine soulevées par le Ba’h (cf. plus haut)

  • Biour haGra 16 : Sur la balance entre d’un côté sh’hrirouta (dommage systématique au bien) / de l’autre côté la svara de shia (garde de la valeur systématiquement en y habitant)

  • Biour haGra 17 : Si lé’hatkhila on peut forcer à habiter dans la maison contrairement à ce que dit le Rama/ Baba Kama 97a

Techouvote du ‘Hachouké ‘Hemed

. Le ba’al kiosque qui interdit que l’on regarde dans ses journaux (Baba Kama 20a)

. Habite dans la dira de son ami sans autorisation et cause ainsi une amande à l’ami (Baba Kama 20b)

. Est-ce qu’il proposer à quelqu’un de partager avec lui un taxi, puis lui réclamer de payer la moitié de la course une fois celle-ci terminée ? (Tossfot HaHithanite)

. Les voisins n’ont pas voulu payer les caméras qu’il a fait installer. L’un d’eux se fait voler sa voiture et demande les films pour retrouver le voleur. Le co-propriétaire qui a installé les caméras peut-il réclamer la moitié des frais d’installation en échange de faire visionner le film ?  (Erouvine 21a)

Date de dernière mise à jour : 25/08/2023

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