Les causes du divorce

 

 

 

Références liées au sujet des causes du divorce  :

Y a-t-il des cas dans lesquels il y a une obligation de divorcer ? Qu'appelle-t-on une "mauvaise femme" ? 

 

 

Causes du divorce – Guittin 90a-b

Michna :

Beth Shamaï : s’il trouve ervate-davar

Beth Hillel : S’il trouve erva ou davar

Rabbi ‘Akiba : S’il trouve une plus belle

Guemara :

Guittin 90

  • Deux témoins pour certifier qu’il y ait erva
  • Ma’hloket sur le « ki » (BH et BS = car/ RA = ou bien)
  • Rav Papa : S’il l’a divorcée sans « davar », ce qui est fait est fait
  • Rava : interdiction d’être mechamech ota avec l’intention de la divorcer
  • Beraïta Rabbi Meïr : 3 catégories d’hommes avec la nourriture / avec leur femme (dont Papous ben Yehouda qui enfermait sa femme)

Dont le adam r’a : voit sa femme sortir cheveux découverts/se baigner …

  • Celui qui se marie avec la ‘mauvaise femme’
  • R. Yehouda / R. Yo’hanan : renvoyée la femme détestée ou celui qui renvoie est détesté ?
  • Gravité de divorcer le premier mariage

Sota 25a :

Est-il obligatoire de divorcer d’une femme qui ne respecte pas dat yéhoudite ?

Ketoubote 72a 

  • Dat Yehoudite et Dat Moshé
  • Kalta / tête découverte
  • Tova baShouk (cuisse ou marché)
  • Parle avec les ba’hourim
  • Quand il est possible d’être métaken l’attitude de la femme, mieux vaut-il le faire, ou bien divorcer car c’est vivre avec un serpent dans son sac ?
  • La kolanite

Yebamote 24b-25a

« davar mékouar »

Yebamote 62b 

Celui qui respecte sa femme yoter mi-goufo (Rachi : car elle supporte moins l’humiliation)

Yebamote 63b 

  • mitsva de divorcer une mauvaise femme
  • Dit l’inverse à sa femme
  • Elle m’évite la faute et elle s’occupe des enfants
  • Abayé : elle met la table et elle l’énerve
  • Rava : elle met la table puis elle l’enlève
  • Motsé o Matsa
  • Tikoun à la mauvaise femme : en prendre une seconde
  • Problème de divorcer / somme de la kétouba
  • Tikoune à la mauvaise femme femme : la divorcer

Pessa’him 113b 

Le divorce quand trop cher ou enfants en jeu

RICHONIM

Rachi

 Makote 7b

Pour qu’il y ait des ‘édé touma, il faut qu’ils voient le couple couché békirouv bassar dans une position sans équivoque

Techouva 207 

Beaucoup pensent qu’ils ont une mauvaise femme alors qu’ils ne savent pas la prendre

Tossfot

1/ Guittin 90b « ‘im béné adam »  :

Réagit à Rachi « ‘im béné adam » : ‘hova de divorcer si elle se baigne avec

 Celle qui sort etc. = enjeu dérabbanan sur la question de l’obligation de la divorcer

Celle qui se baigne après les hommes = mitsva

Celle qui se baigne en même temps = ‘hova doraïta

2/ Sota 25a

  • Dit que la conclusion de la guemara est qu’il n’y a pas une obligation de divorcer celle qui ne respecte pas « dat yéhoudite »

3/ Yebamote 63b

Rava va d’après sa chita dans Yebamote 65a qu’un homme peut épouser plusieurs femmes en dehors de sa femme

Roch et Rif sur Guittin :

  • Rapportent Yebamote 37b ; 62b et 63b (cf. supra)
  • Celles qui parle avec « ses voisines »/ « ses proches »

Roch sur Ketoubote 72a

(Hagaha)

  • Possibilité de divorcer même sans son accord, sans aller contre takanate rabbénou Guershom (quand ‘overete ‘al hadat). S’il ne fait pas = Racha (Mordekhi)
  • Discussion si le mari doit la divorcer sur les vœux qu’il ne peut pas annuler ; ou même sur ceux qu’il peut annuler
  • La hatraha n’est pas au moment de l’acte, même une fois juste en prévenant
  • Maharam : S’il est ‘over lui-même ‘al hadat sur un point, ne peut pas réclamer de divorcer sans donner la kétouba pour un défaut similaire chez sa femme

(Roch)

  • ‘Overete ‘al Moshé = lui faire un mikhshol / Yehoudite = pritsoute et crainte de znoute
  • Si elle a l’intention de le faire manger mais ne le fais pas, ne divorce pas, car elle peut toujours dire qu’elle plaisantait
  • Yérouchalmi : tout se passe avec des ‘edim
  • La kolanite = qu’elle réclame tachmich à son mari
  • Raavad = pas de maskana dans Sota, on ne l’oblige pas à divorcer pour dat Yehoudite

Rif sur Ketoubote 72a

  • Hatraha obligatoire pour perdre la kétouba ; si pas de hatraa, elle sort mais il paye (Yerouchalmi)

Ran sur Ketoubote 72a

  • Chita du Raha = Même si elle n’a que l’intention de la faire manger elle perd sa kétouba
  • Le Raavad : Pourquoi on ne parle pas d’une femme qui reconnaît après coup avoir poussé au issour ? Car ein adam massim atsmo racha / Ran : car ce n’est pas fréquent
  • Ma’hlokete Rachba/Ramban si des ‘edim sont nécessaires au moment où le mari vérifie auprès du rav ou de peloni si elle a menti
  • La Kolanite : elle lui met la honte en criant « ‘al ‘isské ‘ona » dans la maison
  • Raavad : dans le doute sur la conclusion de la guemara on ne le force pas à divorcer s’il ne veut pas / Rachba : telle est la conclusion de la guemara comme on l’apprend du cas où il est mo’hel sur sa jalousie (cf. Tossfot)

Rambam

Ichoute 13, 11 : kissouï roch en fonction du makom (la’houmra / voile) ; critères de sortie d’une femme de sa maison

Ichoute 24, 10 : Celles qui sortent sans la kétouba

Ichoute 24, 11 : dat Moshé

Ichoute 24, 12 : dat Yéhoudite

Ichoute 24, 14 : Pour renvoyer sans kétouba (‘al hadat) il faut hatraha et ‘édim. Si pas hatraha et ‘édim il faut shévoua de la femme.

Ichoute 24, 15 : davar mékouar (sort sans kétouba et sans hatraha)

Ichoute 24, 16 : On ne force pas le mari à divorcer ni pour ‘overete ‘al hadat, ni pour davar mékouar (mais la femme reste sans kétouba)

Ichoute 24, 24 : i’houd devant ‘édim après avertissement du mari l’interdit lé’olam

Guirouchin 10, 21 : Ne pas se marier avec l’intention de divorcer – Ne pas utiliser sa femme avec l’intention de divorcer- Vigilance à ne pas divorcer sa première femme.

Guirouchin 10, 22 : Icha ra’a – Pas recommandé d’épouser une femme divorcée pour pritsoute

Issouré Bia 1, 19 : ‘hayav (et donc obligé de le sortir) quand les ‘édim les voient dans une position équivoque (comparer / ichoute 24, 15)

Issouré Bia 21, 28 : Possibilité de se marier avec l’intention de divorcer si la femme est au courant

Meïri Yebamote 37b

Si la femme est ok moutar de se marier avec l’intention de divorcer

Shoute ‘Hakhmé Provencia 1, 65 

Si déjà dans icha ra’a un man déamar (Pessahim 113/Erouvin 41b) conçoit qu’on ne divorce pas si enfants ou kétouba trop importante, à fortiori quand il n’y a rien à lui reprocher.

(+ différents arguments / exceptions à morédete)

Tour

115, 1 : Celle qui transgresse dat Moshé = davka quand elle est contredite par des témoins + Si elle veut le faire fauter mais qu’il s’en rend compte, ne sort pas.

119, 3 : Ne pas divorcer ishote richona pour « davar »

119, 6 : L’homme doit divorcer en étant d’accord pour. La femme non.

A’HARONIM

Maguid Michné 24, 14 :

Le problème est quand elle dit qu’elle a fauté (pritsoute) avant la hatraha alors que lui dit qu’elle a fauté après. Mais si c’est un doute si elle a ou pas fauté , on ne peut pas faire sortir la kétouba de sa ‘hazaka à elle.

Maguid Michné 24, 16 :

Rapporte la ma’hlokete Richonim sur Yebamote 24b/25 : si pour « davar mékouar » on force ou pas le mari à divorcer (le Rambam pense que non). Cf. aussi Hagahaote Maïmoniote qui rapporte le Yérouchalmi également.

Beth-Yossef

115, 1 : Ma’hloket Tour/Ran/Rachba vs. Ramban : si le ‘hakham est cru contre la femme ou bien s’il faut des ‘édim  + cf. Ref Ran Ketoubote si il s’en rend compte ou si elle reconnaît plus tard

115, 3-1 : quand elle amène des ‘édim que lui aussi est ‘over dat Moshé + limites de takana rabbénou Guershom de ne pas la divorcer malgré elle

115, 4 : chita du Rachba Si elle est ‘overete dat Moshé ou Israël que béakrai

Ibid. : Teroumate haDeshene et autres sur celui qui frappe sa femme / quand elle maudit les parents

119, 3-1 : Pourquoi le Rif et le Roch n’ont pas tranché la Halakha comme Beth-Hillel ? Car c’est évident qu’inutile de le mentionner

Ibid. : Agouda = Ce qui est dit sur ishto richona, c’est uniquement si elle n’est pas d’accord pour divorcer

Ibid. : Pourquoi le Rambam et le Tour utilisent le passouk de « garesh léts » employé dans « isha ra’a » afin d’expliquer le « davar » (cf. ‘hakira isha ra’a/ davar)

119 3-2 : Divorcer de sa femme sans avoir l’argent de lui payer la kétouba est interdit (Rachba)

119-1 (après) : rappelle le Rambam que possibilité de se marier avec l’intention de divorcer si la femme est au courant

Darké Moshé

115, 2 : Si elle transgresse dat Moshé dans un autre domaine que lui

115, 3 : aujourd’hui ou hommes et femmes sont proutsim banédarim que faire

115, 7 : celle qui menace son mari d’employer des voyous pour le tuer

115, 9 : sur la shévoua de la femme

119, 1-2 : gdarim de takana rabbénou Guershom de ne pas divorcer contre sa volonté la femme (pas quand ‘hachach znoute ; pb quand il y a un moum après coup, etc.)

Ba’h

115, 1 : Si elle donne une amatla à ses paroles pourquoi elle portait des vêtements nida

115, 3 : La médabérete il faut que ce soit davka en rigolant ou bien objectivement qu’elle drague

115, 4 : / au Maguid Mishné sur le serment : c’est à l’homme de jurer

119, 1 : Démonstration dans le texte de la Guemara Guittin pourquoi le Rif et le Roch ne précisent pas que la Halakha est comme Beth-Hillel

119, 2 : lit la fin de la guemara dans Guittin différemment de Rachi, pour lui Rav Yehouda et Rabbi Yo’hanan ne discutent que d’après Beth Hillel, mais non d’après Rabbi ‘Akiba + relecture de Beth Hillel stricte : pour divorcer il faut « davar » ET « ki sané »

119, 4 : grande ‘hakira sur la ou les définitions de « icha ra’a » et ‘hiérarchie’ par rapport à « davar »

Ibid. : opinion finale = même la femme qui met la table mais ne sert pas s’appelle « proutsa »

119, 6 : démonstration dans les mots du passouk qu’il faut que l’homme soit d’accord pour divorcer, pas la femme

Shoul’han ‘Aroukh

115, 1 : Liste de celles qui sortent sans Kétouba (dat Moshé- Dat Yehoudite)

115, 2 : ‘hazaka de nida parmi ses voisines

115, 3 : Celle qui fait des vœux sans les tenir

115, 4 : définition dat Yehoudite + ‘édim

119, 1 : ne pas se marier avec l’intention de divorcer, sauf si la femme est d’accord avant le mariage

119, 3 : Ne pas divorcer la première sauf s’il a trouvé ervat davar. Et il n’est pas correct de la divorcer. Mais la seconde s’il la déteste il peut le faire.

119, 4 : mitsva de divorcer la mauvaise femme

Rama

115, 3 : Si elle amène des ‘édim que même lui transgresse + celle qui abandonne la religion

115, 4 : Si en faute, ne peut pas l’empêcher de divorcer + celle qui prend des koutim pour tuer le mari + celle qui s’isole avec les goim

119, 1 : rapporte le Agouda, si elle est d’accord moutar de la divorcer même sans erva ou davar

‘Helkak Mé’hokek

115, 1 : Si c’est lui qui la fait manger des issourim, on le force à la sortir sans kétouba

115, 2 : Question si elle lui fait faire des issourim dans d’autres domaines dérabbanan que ceux indiqués – ‘a/sh

115, 3 : Même si elle a une ‘hazaka de menteuse sur un domaine, la ‘hazaka ne s’étend pas aux autres

115, 4 : ‘hakira sur la chita du Roch ‘édim/’hakham (dont question : on croirait des femmes dans ‘houkzéka nida et pas un ‘hakham ?!) et maskana : Quand elle l’a vu faire, elle peut le contredire car ce n’est pas ‘ede mi pi ‘ede ; mais dans kétéme, si elle dit qu’elle l’a vu « voir », c’est dans ce cas qu’on dit ‘ede mi pi ‘ede, le premier témoin contredit le second.

115, 6 : Si la femme est stérile, faut-il la divorcer pour les vœux vu qu’il n’y a plus le risque ? Maskana : à notre époque personne n’est médakdek sur les vœux, y réfléchir à deux fois.

115, 7 : Quand il accuse sa femme sur un domaine mais que lui ne respecte pas un autre, il est dans son droit.

115, 16 : la hatraha n’a pas besoin d’être au moment du ma’assé

115, 18 : ‘hakira si c’est mitsva ou réchoute de la divorcer dans les cas indiqués (pour le Sh’A = mitsva)

+ Si elle fait téchouva obligation de lui écrire une nouvelle kétouba

119, 1 : S’il l’informe après le mariage ça ne marche pas + davka tachmich assour

119, 2 : Le Sh’a rapporte mizbéa’h mordi ‘alav car 1) même avec son accord ce n’est pas correct ou bien 2) si doute de ervat davar ne pas se précipiter à divorcer

119, 3 : Si elle est poché’a mais qu’il ne la déteste pas pour ça ne divorce pas + s’il la déteste mais pas de pchi’a il divorce pour la seconde

119, 4 : icha ra’a = ba’alate mériva ou daate yéhoudite, même ichto richona

Beth Shmouel


115, 1 : ‘hakirote dans le cas de celle qui abandonne la religion (cf. Rama) + la femme stérile par rapport aux vœux (cf. ‘Helkak Méhokek)

115, 2 : davka quand elle lui fait manger quelque chose de issour elle perd sa kétouba mais pour d’autres issourim non ( ??)

115, 3 : Perd aussi sa kétouba si elle reconnaît lui avoir fait un mikhsol

115, 4 : autre réponse que le ‘H.H sur la stira dans le Roch (à revoir

115, 6 : La amtala quand elle a une ‘hazaka de nida auprès de ses voisines

+ Ma’hlokete Lévouch/ les autres : si elle a mis ses vêtements de nida alors qu’elle était téhora, doit-elle sortir sans kétouba pour avoir mis un mauvais shém sur son mari ?

115, 7 : ‘hakira si on dit ici moumar lédavar é’had moumar lékhol haTorah

115, 11 : Cas de la femme qui dévoile ses bras sous un coup de colère, ne sors pas sans kétouba quand ce n’est pas régulier + raison de la colère. Mais même pas régulier et sans raisons = sort sans kétouba

115, 12 : parler = en venir à rigoler (méssa’kéte im ba’hourim)

115, 17 : ‘hakira si c’est la hatraha au moment de la faute, ou qu’elle ne refasse plus

+ Si elle transgresse dat Moshé, pas de hatraha car il a déjà transgressé

119, 1 : plusieurs propositions de différences entre bné ticha midote et celui qui va avec sa femme alors qu’il a l’intention de divorcer + méshaméshéto : davka tachmich ou plus ?

119, 2 : Ma’hloket Tour/Rachi si le beth din le force dans ishto richona quand il n’y  pas davar ou ‘erva + bizmane hazé/ Rabbénou Guershom

119, 3 : Le Sh’a doit être compris : même s’il est permis de divorcer mishoum davar dans ishto richona, malgré tout, mizbéa’h morid ‘alav etc

119, 4 : cf. ‘helkak Mé’hokek sur 3.

119, 5 : ibid. sur 4.

‘Hokhmat Shlomo 119, 2

Tout l’interdit de divorcer sa femme concerne l’époque où ils avaient le droit de la divorcer sans son accord. Mais aujourd’hui si la femme est d’accord ça ne s’applique plus.

Ya’avets Yebamote 63b 

Pourquoi les amoraïm n’ont pas divorcé, car ils ont des enfants + éshet né’ouraikh + isha ra’a ..  mais pas aussi mauvaise que ça (différents niveaux)

A Voir :

Shoute ‘Hatam Sofer ‘Hochen Michpat 203 (ibid)

Shou’t uuMaharsham 7, 159 : S’il est possible de prendre une seconde femme de nos jours quand la première est mauvaise

‘Hidouché Hatam Sofer s. v. « rabbi Akiva » fin guittine : quand c’est lui qui veut divorcer, accord de tous les a’haronim qu’il doit lui donner sa kétouba

Réf Rav Elikan sur le ‘Helkak Mé’hokeke qui demande une nouvelle kétouba quand la femme fait téchouva :

Le Tzitz Eliezer par exemple écrit explicitement que dans un tel cas, aucune nécessité d'écrire une nouvelle ketouba (resp. t. X, §51), d'ailleurs, pour lui c'est valable aussi pour moredet qui fait teshouva. En outre, pour beaucoup, même pour "moredet" et l'homme dit "ma'is alay", puis ils font un "shalom bayit", il n'est pas évident qu'il faille réécrire la ketouba si la femme n'avait pas reçu d'hatra'a avant ses actes (cf. Otzar HaPosskim sur EH 77, s.k. 17 (surtout §7)).

Rabbi H'aim de Volozhyn dans resp. H'out HaMeshoulash §2:
"לפי מה שכתבו התוס' והרא"ש הטעם דבמאיס עלי הפסידה כתובתה, מטעם מחילה, אם כן יכולה לומר דלא מחלה אלא אדעתא להתגרש ולהיפטר ממאיסותה, אבל כל זמן שאינו רוצה לגרשה עדיין לא נמחל שעבודא, ומשום הכי אם רוצה לקיימה - אין צריך לכתוב מחדש ומשום הכי לא כתב הרמ"א דין זה אלא לגבי מורדת [עיין סימן ע"ז סעיף ב' "כסדר הזה עושין לה אם מרדה כדי לצערו" הגה"ה: "ולאחר יב"ח לא מהני חזרתה אלא אבדה כתובתה ואם רוצה לקיימה צריך לכתוב לה כתובה אחרת"]. דמדינא הפסידה מחמת מרדה ולא מטעם מחילה, אף שהרשב"א – כתב כן במאיס עלי כמו שכתב הרב המגיד, היינו לשיטתם אזלי דס"ל דגם במאיס עוקרות תנאים הראשונים כמו שכתב הר"ן לשיטתו"
Et la discussion à ce propos entre le rav Israéli et le rav Elyashiv dans resp. Mishpetei Shaoul, §17 (surtout pp. 127-128).

Par r/t à la nécessité d'hatra'a - cf. encore resp. Vayaan Itzh'ak du rav Ben-Walid I, §126 et le resp. Yeh'ave Daat du rav Y. H'azan (t. I, p. 193 et suivantes) qui discute les propos du rav Ben-Walid ; resp. Mishpatim Yesharim (Berdugo), t. I, §251 ; resp. Tevouot Shemesh de rabbi Shalom Messas EH, §2-3.

Date de dernière mise à jour : 25/08/2023

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