Utiliser la plata le Shabbat

article écrit par Yona GHERTMAN

 

L’UTILISATION DE LA PLATA LE CHABBATE

Plusieurs règles doivent être observées afin de réchauffer des aliments sur une Plata branchée avant l’entrée du Chabbate. Afin de les connaître, il convient de se pencher sur différentes questions posées depuis la Guemara jusqu’aux décisionnaires contemporains.

Plusieurs problématiques doivent être distinguées (liste non exhaustive) :

-L’aliment à réchauffer est-il liquide ou solide ?

-Dans le cas d’un plat solide, a-t-il déjà été cuit avant l’entrée du Chabbate ?

-Existe-t-il un risque d’en venir à cuire directement sur le feu si on autorise de réchauffer sur une Plata ?

-Peut-il y avoir un problème à remuer un plat placé à l’intérieur d’une casserole posée sur la Plata ?

-Est-il possible de placer une minuterie avant l’entrée du Chabbate afin que la Plata se déclenche durant le Chabbate ?

Chacun de ces points appelle un développement sur lequel vont également se greffer d’autres sous-questions. Derrière toutes les discussions du Talmud se profile un paramètre général : le mode de réchauffement utilisé constitue-t-il une cuisson de l’aliment, auquel cas il s’agit d’un interdit doraïta ; ou bien, risque-t-il de provoquer à court terme une cuisson, auquel cas il s’agit d’un interdit dérabbanan ?

1/ Définition d’un plat cuit

Un plat cru ne peut en aucune façon être placé sur une source de chaleur s’il risque d’en venir à cuire. Deux niveaux de cuisson sont signalés dans le Talmud : « kémaakhal ben dérossaï » et « mevachelkoltsorko ». Le premier correspond à une mi-cuisson dans laquelle le plat perd son statut de « cru », alors que le second correspond à une cuisson complète.

Il existe plusieurs discussions pour savoir à partir de quel niveau de cuisson prend acte l’interdit doraïta de bichoul (cuisson). Sur le plan des idées, le problème est le suivant : A partir de quand un plat est-il considéré comme consommable ? En d’autres termes, un plat que l’on peut manger en se forçant un peu est-il suffisamment acceptable pour acquérir le statut de « mévouchal » (cuit) ? Et si la réponse est positive, considérons-nous que ce « suffisamment acceptable » commence à partir d’une mi-cuisson, ou bien le tiers d’une cuisson habituelle est-elle suffisante ? (OH 253, 1 ; 254, 2-5 ; 318, 4).

Il existe aussi une controverse au sujet des aliments se mangeant habituellement crus (comme par exemple les fruits) : Sont-ils également concernés par l’interdit de cuire ? D’après le Rachbam, étant donné que de tels aliments peuvent être mangés tels quels, la cuisson ne modifie pas leur état initial, et ne peut donc pas être considérée comme interdite (Tossfot Shabbat 48a s. v. « dézétim »). Cependant d’après d’autres, le nouvel état obtenu par la cuisson du fruit étant une modification positive de son état initial (michtabéa’h), celui-ci prend alors le statut de « mévouchal ». Il sera donc également interdit de faire cuire ces aliments (voir Cha’arehaTsioune 318, 114).

Au sujet de la cuisson de l’eau ou des autres liquides, la mesure définissant le stade de d’interdit doraïta est de « yadsolédétebo ». Il s’agit d’une température assez chaude pour risquer de brûler celui qui toucherait l’élément (O.H 318, 14).Les décisionnaires l’évaluent entre 43° et 71°.

2/ La seconde cuisson d’un aliment (bichoula’harbichoul)

La Michna enseigne que tout aliment trempé dans de l’eau chaude avant Chabbate peut être retrempé durant Chabbate (TB Chabbate 145b). Selon Rachi, il est question ici d’une véritable cuisson. En d’autres termes, un aliment déjà préparé avant Chabbate peut être réchauffé s’il refroidit, sans craindre d’en arriver à une cuisson interdite. En effet la règle qui prévaut alors est qu’un même aliment ne peut être cuit qu’une seule fois (einbichoula’harbichoul).

La véritable cuisson interdite est celle qui change le statut de l’aliment en le rendant consommable. Or, une fois qu’un plat a déjà été cuit, il reste consommable même s’il refroidit. Si la viande crue ne peut pas être mangée telle quelle par la majorité des gens, il n’en va pas de même de la viande froide. Le réchauffement ne fait donc qu’améliorer son goût, mais ne change pas véritablement sa nature.

Certains ont voulu établir une distinction entre les aliments déjà cuits, et ceux déjà grillés. Certes, il ne peut y avoir de seconde cuisson, mais peut-être un aliment grillé peut-il encore changer de statut et « cuire » véritablement, ou vice-versa ? Si les deux opinions sont mentionnées dans le Soul’hanAroukh (318, 5), il semble que la distinction n’est finalement pas retenue (Y.Y 318, 61), d’autant plus qu’elle ne se retrouve pas de manière explicite dans le Talmud. Il apparaît en tout état de cause qu’un aliment déjà grillé reste consommable s’il refroidit. De même en va-t-il pour un aliment cuit. Certes il sera meilleur une fois grillé, mais il reste consommable quoi qu’il en soit.

En ce qui concerne la cuisson des aliments liquides, les Richonim sont partagés : La règle voulant que la seconde cuisson soit autorisée Chabbate concerne-t-elle également l’eau et les autres boissons ? Bien qu’aucun texte du Talmud n’affirme explicitement le contraire, certains ont vu des allusions allant dans ce sens, alors que d’autres n’ont pas voulu limiter l’autorisation initiale. Le Choul’hanAroukh conclut comme le premier avis : un aliment liquide ne peut être réchauffé durant Chabbate même s’il a déjà cuit auparavant (318, 4). Le Rama précise que cet interdit ne vaut que si la cuisson améliore le plat (métsamékvétovlo). Dans le cas contraire, il ne peut s’agir d’une cuisson interdite puisque celle-ci ne modifie pas le statut de l’aliment dans le sens de l’amélioration. Les décisionnaires sont cependant partagés à ce sujet (Michna Beroura ; Sha’arehaTsioune).

Au-delà des arguments textuels du Shoul’hanAroukh, on peut avancer qu’il existe vraiment une distinction quant à la modification de la nature de l’aliment : Une viande crue est incontestablement différente d’une viande cuite. Même dans l’apparence, le changement est évident. En revanche au sujet des liquides, une telle modification n’est pas visible : Quelle différence  y a-t-il entre de l’eau froide et de l’eau chaude ayant refroidi ?

3/ Le statut de la Plata

Au-delà de l’interdit de « bichoul », d’autres actions sont interdites déRabbanan. Aussi même s’il est théoriquement autorisé de réchauffer un plat déjà cuit –du moment que les conditions explicitées ci-dessus sont respectées- il sera interdit de le faire sur un feu découvert (shéeinogaroufvékatoum). Deux problèmes se posent en effet :

  • Le risque d’en venir à attiser le feu pour que l’aliment cuise plus rapidement (shémaléatouïé).
  • Le risque de laisser croire qu’il s’agit d’une véritable cuisson (mi’hzékimvashel).

Dans le cas d’un feu couvert (garoufvékatoum), le premier problème disparaît, mais il n’en va pas automatiquement de même pour le second.Il est ainsi écrit dans le Shoul’hanAroukh(OH 253, 3) que celui qui se lève le matin et voit que son plat a refroidi peut le mettre par-dessus une marmite vide. On ne trouve pas en revanche d’autorisation de le mettre directement sur un feu couvert, c’est-à-dire, sans intermédiaire. En effet, même s’il n’existe ni risque de cuisson (dans le cas où le plat est déjà cuit), ni risque d’attiser le feu (puisqu’il est couvert), une telle action ressemble à une véritable cuisson, ce qui la rend interdite (‘Hazon ‘Ovadia 4, p.345).

Dès qu’il y a le moindre risque que l’action laisse penser à une cuisson, celle-ci sera donc interdit dérabbanan. Or, il apparaît qu’un tel risque n’existe pas dans le cas de la Plata. Il est en effet notoire que celle-ci sert à réchauffer, mais jamais à cuire, puisque personne n’utilise la Plata la veille de Shabbat pour la première cuisson de la viande ou des autres aliments. Son statut n’est pas en tout point similaire à celui d’un simple feu couvert. Il est donc autorisé à priori de mettre dessus un aliment déjà cuit (Ibid.).

4/ Mettre des plats liquides sur la Plata

Les problèmes qui vont se poser vont donc être en rapport avec des plats contenant du liquide. Comme nous l’avons vu, le Shoul’hanAroukh tranche que ces plats sont concernés par l’interdit de bichoul même s’ils ont déjà été cuits une première fois. Etant donné que le liquide est susceptible d’arriver à une température de yadsolédetebo (la mesure à laquelle on rentre dans l’interdit doraïta, comme nous l’avons vu plus haut) il sera interdit de placer une casserole contenant de l’eau ou tout autre liquide sur la Plata pendant Shabbate.
Il sera en revanche permis de mettre un tel plat à réchauffer avant l’entrée du Shabbat, puis de l’utiliser par la suite.

Les Sages du Talmud discutent des conditions pour remettre la casserole à réchauffer une fois qu’elle a été enlevée une première fois (TB Chabbate 38b). La conclusion du passage en question fait l’objet d’une controverse entre le Shoul’hanAroukh (suivi habituellement par les Séfarades) et le Rama (suivi habituellement par les Ashkénazes).

Selon le premier (OH 253, 2), il sera autorisé de remettre le plat déjà cuit sur la Plata à deux conditions :

  • Que la casserole soit encore chaude (plus que yadsolédetebo).
  • Qu’elle n’ait pas été posée à terre.

Certains pensent cependant que cette dernière condition ne s’applique pas de nos jours, puisqu’elle est motivée par la crainte que celui qui remette le plat à réchauffer fasse une action ressemblant à une véritable cuisson. D’après cet avis, il sera autorisé -même pour les Séfarades- de remettre le plat contenant du liquide sur la Plata, même s’il a été posé à terre, à condition toujours qu’il reste chaud (YY 253, 9).

Les conditions retenues par le Rama sont différentes. Il fait preuve tout d’abord de sévérité, puisqu’il exige que celui qui retire la casserole ait l’intention explicite de la remettre à réchauffer. Sans cette intention, le fait de remettre le plat sur le feu ressemble à une pose à priori, ce qui est interdit comme nous l’avons déjà mentionné.(MB 253, 56 ; BH). Cependant,

cet interdit étant lié au problème de « mi’hzékimvashel » (laisser croire qu’il s’agit d’une véritable cuisson), nous pouvons supposer que cette condition n’est pas nécessaire dans le cadre d’une Plata dont l’objet n’est pas de cuire, mais exclusivement de réchauffer (cf. supra).

Le Rama fait preuve d’une plus grande souplesse que le Shoul’hanAroukh par la suite, puisqu’il considère qu’il est possible de remettre le plat à réchauffer tant que celui-ci n’a pas complètement refroidi. Les Ashkénazes se basent majoritairement sur cet avis. (MB 253, 68)

Certains pensent que toutes ces conditions ne s’appliquent qu’à des aliments essentiellement liquides, mais que des aliments contenant une quantité non majoritaire de liquide ont le même statut que des plats secs. En effet, nous avons vu précédemment que le Rama autorisait la cuisson d’un aliment quel qu’il soit si cette cuisson détériore l’aliment en question (métsamék vé r’alo; cf. supra). Le Shoul’hanAroukh est d’accord avec cette règle (‘Hazon‘Ovadia 4, p.338).

Or, si un plat contient de la sauce, la cuisson sur la Plata va la sécher. Certes, les aliments secs seront rendus meilleurs, mais il n’en est pas de même pour le liquide qui les accompagne (Ibid., p.339). En revanche, si la majorité du plat est constitué de liquide, il est à craindre que le réchauffement sur la Plata l’améliore, et que celui qui le pose dessus transgresse donc l’interdit de « bichoul ».

Cependant, étant donné que beaucoup d’A’haronim  sont en désaccord avec le Rama, d’autres décisionnaires modernes ont interdit de poser un plat contenant la moindre quantité de liquide sur la Plata, à l’instar du Rav Moshé Feinstein (cité dans ‘Hazon ‘Ovadia). En cas de besoin, il sera quand même possible de s’appuyer sur l’avis permissif de Rav ‘OvadiaYossef, et ce même pour un Ashkénaze, puisque son raisonnement prend appui en premier lieu sur les propos du Rama.

5/ Se servir directement d’un plat posé sur la Plata

Le fait de remuer un plat  (hagassa) accélère sa cuisson. De ce fait, cela sera considéré comme un interdit doraïta au même titre qu’une véritable cuisson (MB 318, 114). Le fait de rentrer une louche dans une casserole ressemble à la « hagassa », ce qui sera interdit uniquementdérabbanan (Sha’arehatsioune 318, 137).

Tout ceci est valable lorsque le plat n’est pas complètement cuit (mévashelkoltsorko). Cependant certains A’haronim se montrent plus souples lorsque le plat est déjà cuit avant Chabbate, en se basant sur l’analyse du MaguidMishné, considérant qu’il est permis de remuer tout alimentretiré du feu du moment qu’il fait partie des aliments autorisés à réchauffer pendant Chabbate, car déjà cuits auparavant (MB 318, 117-118). Le Sha’arehatsioune considère qu’il n’y a pas lieu d’interdire a posteriori de remuer le contenu d’un plat déjà cuit, même s’il se trouve sur le feu. Selon le Rav ‘OvadiaYossef, il serapermis de se servir dans ce plat a priori en cas de besoin (‘H.O 4, hilkhotemévachel 14).

Concernant les plats liquides, les règles sont un peu différentes selon le Shoul’hanAroukh ou le Rama. Pour le premier, il existe un problème de bichoul dès que les aliments ne sont plus à la température de « yadsolédétebo » (MB 353, 54). Il sera par conséquent interdit de se servir dans la casserole si le plat n’est pas assez chaud. Telle est l’habitude des Séfaradim. En revanche pour le Rama, le problème de bichoul n’existe que si l’aliment a complètement refroidi (MB 353, 68). Il sera donc permis pour les Ashkénazimse basant sur son avis de se servir dans un plat contenant du liquide, du moment qu’il a déjà chauffé un minimum.(à revoir)

6/ Utiliser la minuterie pour la Plata

On apprend dans le Talmud (Chabbate 120a-b) qu’il est permis d’éteindre indirectement un feu qui se serait déclaré durant Chabbate (gram kibouï). Précisons que l’on parle d’un cas où il n’y a pas de danger pour les personnes ; dans le cas contraire il sera évidemment permis de l’éteindre directement. La base de cette autorisation se trouve dans la Torah, puisqu’il y est écrit « Tu ne feras aucun travail le septième jour » (Exode 20, 10), ce que les Sages comprennent ainsi : « tu ne feras aucun travail, mais si le travail se fait de lui-même, il est autorisé ». Il s’en suit donc que l’autorisation du travail indirect durant Chabbate ne se limite pas à l’extinction du feu, mais à tous les autres travaux (BH 334, 22).

Certains ont cependant voulu limiter cette autorisation à des cas dans lesquels il y a un risque de perte matérielle (Rama Ibid., selon le Mordekhaï). On peut en effet supposer que l’exemple du feu à éteindre n’est pas pris au hasard : le Talmud aurait voulu signifier par cet exemple que l’autorisation est limitée aux cas semblables, c’est-à-dire, ceux dans lesquels il risque d’y avoir une perte en l’absence de cette action indirecte. Cependant ce raisonnement n’est pas partagé par tous car il ne repose pas sur une déclaration explicite dans le Talmud, mais uniquement sur une supposition sans source véritable (Sha’arehatsioune 514, 31). D’après ce dernier avis,il y a donc lieu d’autoriser même en l’absence de perte matérielle (‘Hazon ‘Ovadia 4, p.351).

Les décisionnaires se sont demandés si l’allumage d’une minuterie avant Chabbate rentre dans le cadre de l’autorisation d’entraîner une action indirecte (grama), auquel cas cela pourra être autorisé. D’après le Rav Moshé Feinstein, cela ressemble plutôt au fait de demander à un non-juif avant Chabbate d’effectuer un travail pour le juif pendant Chabbate (amiralégoy), ce qui est interdit. Il interdit donc l’utilisation de la minuterie pour la Plata, en invoquant également un autre motif : cela ressemble à un mépris du Chabbate(Iguerote Moshé OH 4, 60).

On peut arguer que la notion de « mépris du Chabbate » est assez subjective, car tout dépend en réalité de l’intention de celui qui utilise la minuterie. On conçoit par exemple qu’il soit tout à fait interdit de mettre une télévision sur minuterie, car son utilisation n’est pas compatible avec le Chabbate. En revanche, on voit mal où se situe le mépris dans la consommation des repas du Chabbate. Quant au rapprochement avec l’interdit de amiralégoy, il paraît assez étonnant puisque le Talmud autorise explicitement d’éteindre un feu indirectement, alors qu’il l’interdit par l’intermédiaire d’un non-juif (TB Chabbate 122b). On voit donc qu’il y a une distinction bien établie entre les deux sujets (‘Hazon ‘Ovadia 4, p.360).

Bien qu’il ne représente pas l’avis majoritaire chez les décisionnaires contemporains, le Rav ‘OvadiaYossef autorise donc de placer durant Chabbate un plat contenant une majorité de liquide sur une Plata éteinte qui va s’allumer par la suite (‘H‘O, hilkotemévouchal 13). Cette autorisation est très solide, car elle se base sur plusieurs arguments. Entre autres :

-Comme nous l’avons vu, l’action indirecte (grama) est permise durant Chabbate, d’après certains même en l’absence de risque de perte.

-Mettre une minuterie sur une Plata peut être assimilé à un cas de grama.

-De nombreux Richonim autorisent de réchauffer a priori un plat liquide ayant déjà été cuit avant Chabbate (cf. supra). Même si leur avis n’est pas retenu par le Shoul’hanAroukh, il s’agit d’un nouvel élément permettant de faire preuve de souplesse lorsque d’autres éléments vont dans le même sens. Il s’agit en l’espèce des avis autorisant a priori les cas de grama.

Notons tout de même que cette autorisation est mentionnée à propos des plats contenant une majorité de liquide qui ont déjà été cuits avant le Chabbate. Il n’est donc pas du tout évident qu’il en aille de même pour de l’eau froide ou tout autre liquide non cuit auparavant.

7/ Synthèse des dinimmentionnés :

-Les aliments crus nécessitant une cuisson ne peuvent pas être réchauffés sur la Plata.

-Il existe une controverse au sujet des aliments crus pouvant être mangés sans cuisson préalable.

-Un aliment sec déjà cuit avant le Shabbate peut être réchauffé a priori sur la Plata.

-D’après certains il en va de même pour des aliments grillés avant le Shabbate (et vice-versa), bien que d’autres l’interdisent.

-D’après le Shoul’hanAroukh, un aliment liquide ne pourra pas être placé sur la Plata, même s’il a été cuit avant le Shabbate.

-Certains autorisent de placer un aliment liquide sur la Plata si cela le détériore (métsamék vé r’alo), bien que d’autres l’interdisent.

-Si un plat contenant du liquide a été placé sur la Plata avant le Shabbate, il sera permis selon le Shoul’hanAroukh (généralement suivi par les Séfaradim) de le retirer puis de l’y remettre à condition qu’il soit resté chaud (yadsolédetebo).

-Selon le Rama (généralement suivi par les Ashkénazim), il sera permis de le prendre puis de le remettre sur la Plata du moment qu’il n’a pas complètement refroidi.

-Selon certains, il sera autorisé de mettre a priori sur la Plata un plat contenant du liquide non majoritaire ayant déjà cuit auparavant, bien que d’autres l’interdisent.

-Il est interdit de remuer un plat n’étant pas complètement cuit, qu’il soit encore sur le feu ou non.

-Il est interdit a priori de remuer un plat cuit qui se trouve sur le feu. A posteriori il n’y a pas d’interdit.

-D’après le Rav ‘OvadiaYossef, il est autorisé a priori, et en cas de besoin, de se servir directement dans un plat posé sur le feu.

-a revoir : se servir avec une louche dans un plat liquide

-Certains autorisent a priori de mettre une minuterie avant Shabbate, puis de placer un plat contenant une majorité de liquide sur la Plata encore éteinte durant le Shabbate, en attendant qu’elle s’allume ensuite ; bien que d’autres l’interdisent.

Date de dernière mise à jour : 23/08/2023

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